LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
Travail et emploi
Cette contribution est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin 2009 et la seconde avant le 1er décembre 2009. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-2
-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Allocation de fin de formation., Art. L5423-7
II. ― Les allocataires qui, à la date mentionnée au I, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 5423-7 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette allocation restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du même code.
Ce rapport s'attache notamment à exposer :
a) Le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en œuvre ;
b) Les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;
c) Les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.