Code monétaire et financier
Chapitre II : Dispositions générales
II.-La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l'émetteur en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'émetteur.
La responsabilité des informations fournies dans le prospectus et dans tout supplément à celui-ci incombe également au garant éventuel, relativement aux informations sur lesquelles porte sa garantie et le concernant.
En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent une quotité du capital de l'émetteur et une quotité des titres de capital offerts fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans le prospectus qui n'est pas établi par l'émetteur et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
IV.-Les personnes ou les entités autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 ou à une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 sont exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de l'offre au public prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces personnes ou entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si l'offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L. 211-1.
Le règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1° dudit article L. 411-2-1.
II.-La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l'émetteur en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'émetteur.
La responsabilité des informations fournies dans le prospectus et dans tout supplément à celui-ci incombe également au garant éventuel, relativement aux informations sur lesquelles porte sa garantie et le concernant.
En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent une quotité du capital de l'émetteur et une quotité des titres de capital offerts fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans le prospectus qui n'est pas établi par l'émetteur et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
IV.-Les personnes ou les entités autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 sont exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de l'offre au public prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces personnes ou entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si l'offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L. 211-1.
Le règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1° dudit article L. 411-2-1.
Nota
1° Parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ;
2° Certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
3° Parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 412-1, une banque mutualiste ou coopérative régionale peut établir le prospectus d'offre au public de parts sociales à émettre par des entités locales qui lui sont affiliées.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers dans les délais fixés par son règlement général sur les demandes d'approbation de prospectus relatives à des offres au public de titres mentionnées au I du présent article vaut décision de rejet.
Pour l'application du II de l'article L. 412-1, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.