Article A441-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 janvier 2009
Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.
Article A441-2 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 22 mars 2017
Les modèles de tableaux mentionnés au III de l'article D. 441-4 sont annexés au présent article.
Article A441-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 mars 2017
Les modèles de tableaux mentionnés au III de l'article D. 441-4 sont annexés au présent article.