Article R4-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011
La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
Nota
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.