LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au même I avec celles nécessaires à la mise en œuvre des missions de service public de cette société.
Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au même I avec celles nécessaires à la mise en œuvre des missions de service public de cette société.
Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 29-3
- Loi n°65-557 du 10 juillet 1965Art. 24-3
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 29-1
- Loi n°2007-309 du 5 mars 2007Art. 19
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 30-3
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 41
Dans ce rapport, l'autorité étudie, pour ce qui concerne la diffusion des services audiovisuels sur le réseau hertzien terrestre en mode analogique ou numérique, la possibilité de soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d'émission sur une zone donnée. Elle peut, en particulier, proposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur une même infrastructure, l'opérateur gestionnaire de l'infrastructure assurant alors, dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires, l'accès à son site d'émission.
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 30-1
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 96
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 108
Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Télévisions.
Le transfert des contrats en cours d'exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu'elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet sans le consentement des parties.
A titre transitoire, et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles suivant la promulgation de la présente loi, sont considérés comme représentatifs au niveau de la société France Télévisions les syndicats qui étaient représentatifs au niveau du groupe, conformément à l'accord sur la mise en place de coordonnateurs syndicaux au niveau du groupe France Télévisions en date du 14 novembre 2007.
L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application de la présente loi. De même, l'article L. 2261-14 du code du travail s'applique aux conventions et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements.
L'ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le présent article s'applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
II. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de la société France 4 sont transférés dans les mêmes conditions à France Télévisions à la date où celle-ci aura acquis l'intégralité du capital de cette société ou simultanément à la fusion-absorption mentionnée au I si cette acquisition lui est antérieure.
III. ― La totalité des actions de la société Radio France Internationale est transférée du seul fait de la loi par l'Etat à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
Cet accord détermine l'organisation sociale de la nouvelle structure juridique dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle organisation opérationnelle, d'une nouvelle répartition en établissements distincts et de l'élection de nouvelles institutions représentatives du personnel.
Il détermine :
― les modalités de constitution et de mise en place d'un comité central d'entreprise et de transformation des comités centraux et comités d'entreprises ou d'établissements existants ;
― les conditions de prorogation ou réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;
― le calendrier des élections des nouvelles institutions représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts.
A défaut d'accord dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa, un comité central d'entreprise est constitué au niveau de France Télévisions dans le mois qui suit le constat de l'échec des négociations de l'accord de méthode. L'autorité administrative fixe la répartition des sièges, par comité d'établissement et par collège, au comité central d'entreprise de France Télévisions.
Dans l'attente de la conclusion de l'accord de méthode, le comité de groupe France Télévisions exerce les attributions d'un comité central d'entreprise. Il est seul compétent au sein de la nouvelle structure, le cas échéant, jusqu'à la constitution du comité central d'entreprise prévue en cas d'échec des négociations.
II. ― Pour compléter le conseil d'administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme une personnalité qualifiée.
III. ― Jusqu'à la mise en place du nouveau conseil d'administration dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Radio France Internationale délibère valablement dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi.
II. ― A compter du transfert de ses actions par l'Etat à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, la société Radio France Internationale demeure titulaire, en qualité de filiale de celle-ci, chargée de missions de service public, du droit d'usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à cette société en qualité de société nationale de programme.
Le II du même article s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l'article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision ; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.
II. ― Le I de l'article 33 de la présente loi s'applique à compter de la publication de cette dernière.
Le II du même article s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l'article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d'euros, auxquels est appliqué le taux de 0, 9 %.