Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition
Article R2221-1 consolidé du samedi 7 mars 2009, abrogé le jeudi 3 octobre 2024
En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.
Section unique : Règles de forme et de compétence (2009-03-07-2024-10-03)