Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
1° Le conseil spécialisé “grandes cultures” concernant notamment les productions de céréales, oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, plantes textiles, betteraves et les produits issus de la transformation de ces produits notamment le sucre et l'alcool éthylique d'origine agricole ;
2° Le conseil spécialisé “viandes blanches” concernant notamment les animaux non ruminants domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions et viandes des animaux non ruminants domestiques terrestres, les œufs et les produits issus de la transformation de ces produits ;
3° Le conseil spécialisé “fruits et légumes” concernant notamment les productions de fruits, de légumes, y compris de champignons, de pommes de terre et les produits issus de la transformation de ces produits ;
4° Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” concernant notamment les productions issues de l'horticulture florale et ornementale, pépinières et les productions de plantes, plantes de service, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et les produits issus de la transformation de ces produits ;
5° Le conseil spécialisé “ruminants” concernant notamment les animaux ruminants, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions de lait et de viande des animaux ruminants et équidés et les produits issus de la transformation de ces produits ;
6° Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” concernant notamment les produits de la pêche professionnelle maritime, en eau douce et de l'aquaculture et les produits issus de la transformation de ces produits ;
7° Le conseil spécialisé “vin et cidre” concernant notamment les productions de vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
4° Dix personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
4° Dix personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Sept personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
9° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Sept personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
9° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.
II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Quatre personnalités représentant le commerce ;
8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;
9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.
Un suppléant est désigné pour chaque membre du conseil autre que les représentants de l'Etat, dans les mêmes conditions.
II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :
1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;
b) Un représentant pour la filière conchylicole ;
c) Un représentant pour la filière piscicole ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.
Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.
II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :
1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;
b) Un représentant pour la filière conchylicole ;
c) Un représentant pour la filière piscicole ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.
Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
c) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.
II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :
1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;
b) Un représentant pour la filière conchylicole ;
c) Un représentant pour la filière piscicole ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.
Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.
II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :
1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
a) Deux représentants pour la pêche maritime ;
b) Un représentant pour la conchyliculture ;
c) Un représentant pour le secteur piscicole ;
d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;
4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Quatre personnalités représentant le commerce ;
8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;
9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
9° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
9° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° bis Une personnalité représentant les interprofessions des vins avec indications géographiques et une personnalité représentant l'interprofession des vins sans indication géographique, choisies parmi les personnes proposées par leur interprofession ;
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
11° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article D. 665-17-1 ;
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° bis Une personnalité représentant les interprofessions des vins avec indications géographiques et une personnalité représentant l'interprofession des vins sans indication géographique, choisies parmi les personnes proposées par leur interprofession ;
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
11° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :
a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :
a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;
b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;
6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :
a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :
a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;
b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;
6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
Les membres des conseils spécialisés autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les conseils spécialisés peuvent se réunir en formation restreinte à la demande de leur président.
1° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.