Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET DES PENSIONS MILITAIRES
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées.
Coefficient 3, jusqu'à 900 fr. ;
Coefficient 2,5 pour les pensions comprises entre 901 et 1,500 fr. ;
Coefficient 2,25 pour les pensions comprises entre 1,501 et 2,500 fr. ;
Coefficient 2 pour les pensions comprises, entre 2,501 et 6,000 fr. ;
Pour les pensions supérieures à 6,000 fr. la première fraction de 6,000 fr. sera seule affectée du coefficient 2.
Le chiffre produit par l'application de ces coefficients sera majoré, le cas échéant de telle sorte que la pension soit au moins égale à une pension de la catégorie inférieure affectée d'un coefficient plus élevé.
Quand plusieurs pensions sont fixées sur la même tête, le coefficient est déterminé d'après le total des pensions.
II ne sera pas fait état, pour l'application de ces coefficients, de l'indemnité temporaire de cherté de vie allouée par la loi du 12 avril 1922, ni de tous suppléments, majorations ou compléments de pension acquis par application de la loi du 25 mars 1920.
La retraite, ainsi revisée, remplacera, si elle est supérieure, la pension affectée du coefficient prévu à l'article précédent.
Pour les grades et les emplois qui auraient été supprimés, des décrets en conseil d'Etat, rendus dans les deux mois de la mise en vigueur de la présente loi, régleront, pour chaque administration, leur assimilation avec les grades et les emplois actuellement existants.
Dans les cas où il serait impossible de retrouver ou de reconstituer les états de services des intéressés, cette impossibilité matérielle serait constatée par la section des finances du conseil d'Etat, qui déterminerait, par toutes méthodes appropriées, la catégorie de la nouvelle retraite.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'Etat.