Article L311-8 consolidé du samedi 1 janvier 2005, transféré le lundi 25 janvier 2010
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
Article L311-9 consolidé du samedi 1 janvier 2005, transféré le lundi 25 janvier 2010
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.
Article L311-9 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 janvier 2010
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.