Article R214-20 consolidé du vendredi 4 septembre 2009 au jeudi 16 mai 2013
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3 et des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 du règlement (CE) n° 648 / 2004 du Parlement européen et du Conseil 31 mars 2004 relatif aux détergents, modifié par le règlement (CE) n° 907 / 2006 de la Commission du 20 juin 2006 et le règlement (CE) n° 1336 / 2008 du 16 décembre 2008.
Article R214-20 consolidé du jeudi 16 mai 2013, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3 , des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 et de l'annexe VII du règlement (CE) n° 648 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents.