Article R214-8 consolidé du vendredi 4 septembre 2009 au samedi 12 mars 2011
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1126 / 2007 du 28 septembre 2007, le règlement (CE) n° 565 / 2008 du 18 juin 2008 et le règlement (CE) n° 629 / 2008 du 2 juillet 2008.
Article R214-8 consolidé du samedi 12 mars 2011, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 modifié et son annexe.