Code de l'organisation judiciaire
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.