LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
TITRE V : EMPLOI DES JEUNES
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006Art. 9
Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles la réalisation des engagements pris est évaluée. Au plus tard trois mois avant chacune des deux échéances mentionnées au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur cette réalisation. Au regard de l'écart existant, pour l'ensemble de l'emploi privé et pour les principales branches professionnelles, entre le taux de jeunes en formation par l'alternance présents dans les effectifs et le taux de 5 %, le Gouvernement peut alors présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi comportant les mesures destinées à atteindre ce taux de 5 %.
Ces conventions déterminent :
― des objectifs d'identification des offres d'emploi non pourvues dans le bassin d'emploi considéré ;
― des objectifs de mutualisation au sein du service public de l'emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;
― des objectifs de placement des demandeurs d'emploi en fonction des offres d'emploi identifiées ;
― des objectifs d'accompagnement dans l'emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d'actions de formation.
Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.
Ces conventions déterminent :
― des objectifs d'identification des offres d'emploi non pourvues dans le bassin d'emploi considéré ;
― des objectifs de mutualisation au sein du service public de l'emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;
― des objectifs de placement des demandeurs d'emploi en fonction des offres d'emploi identifiées ;
― des objectifs d'accompagnement dans l'emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d'actions de formation.
Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.
― à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l'entreprise ;
― aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation, qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l'accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l'emploi, à la formation et à la qualification.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par des conventions ou accords de branche déposés avant le 31 décembre 2010. Un décret détermine les modalités applicables à défaut d'accord ou de convention de branche.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.
- Code du travailArt. L5221-5
- Code de l'éducationArt. L313-7
- Code du travailArt. L5314-2
- Code de l'éducationArt. L214-14
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 22-1