Code de la défense
Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.
Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
1° De deux députés et deux sénateurs ;
2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
3° De quatre personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage ;
4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le ministre chargé de l'industrie ;
c) Le ministre des affaires étrangères ;
d) Le ministre de la défense ;
e) Le ministre chargé des anciens combattants ;
f) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
g) Le ministre chargé de la coopération.
1° De deux députés et deux sénateurs ;
2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ;
4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le ministre chargé de l'industrie ;
c) Le ministre des affaires étrangères ;
d) Le ministre de la défense ;
e) Le ministre de l'intérieur ;
f) Le ministre chargé de la santé ;
g) Le ministre chargé des handicapés ;
h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
i) Le ministre chargé de la coopération ;
6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés après consultation du Conseil économique et social.
Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur proposition de celui-ci.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés après consultation du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur proposition de celui-ci.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.
Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.