Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale.
L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.
Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.
II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale présentés à l'exportation sont accompagnés d'un document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.