Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Article R512-1 consolidé du mardi 16 octobre 2007 au mercredi 1 mars 2017
Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 517-1 et L. 517-2.
Nota
Article R512-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017
Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
Nota
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Section 1 : Installations soumises à autorisation (2007-10-16-2999-01-01)
Section 2 : Installations soumises à enregistrement (2010-04-15-2999-01-01)
Section 2 : Installations soumises à déclaration (2007-10-16-2010-04-15)
Section 3 : Installations soumises à déclaration (2010-04-15-2999-01-01)
Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration (2007-10-16-2010-04-15)
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration (2010-04-15-2999-01-01)