Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
II.-Pour l'application du même article tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " Représentant de l'Etat " au lieu de : " représentant de l'Etat dans la région " ;
2° " Arrêté du représentant de l'Etat " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
3° " La collectivité de Saint-Barthélemy " ou " la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " chaque région concernée " et de " chaque région ".
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 923-1-1 du présent code :
1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;
4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
5° Les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références correspondantes de la réglementation localement applicable ;
6° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Les chapitres Ier et II du titre II.
Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
Conformément aux dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques sont fixées par délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
Nota
Les infractions énoncées à l'article L. 945-4 à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4 sont punies des sanctions prévues aux articles L. 945-4 et L. 945-5.
Les sanctions administratives prévues à l'article L. 946-1 sont applicables aux infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 941-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ III.-Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité ou de ses établissements publics sont habilités à rechercher et constater les infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4. ”