LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
CHAPITRE IV : LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Elle justifie, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d'ouverture de compte, du processus assurant qu'un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l'article 68, que cette ouverture et l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d'agrément.
L'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.
Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l'opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
L'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
Les avoirs du joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le joueur communique à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.
Nota
Elle justifie, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d'ouverture de compte, du processus assurant qu'un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l'article 68, que cette ouverture et l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d'agrément.
L'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. Sans préjudice des cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture le compte provisoire lorsqu'il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de clôture d'un compte provisoire. En cas de clôture d'un compte provisoire présentant un solde créditeur, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l'opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
L'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
L'opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
Les avoirs du joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le joueur communique à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.
Nota
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, d'approvisionnement, de gestion et de clôture des comptes joueur en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément mentionné à l'article 21 et par la personne morale mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 précitée, ainsi que des comptes joueurs en réseau physique de distribution par les opérateurs de droits exclusifs mentionnés aux articles 2 et 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 mentionné ci-dessus. Il définit les conditions dans lesquelles l'Autorité nationale des jeux vérifie la conformité à ce décret en Conseil d'Etat des modalités proposées par les opérateurs.
III.-L'ouverture d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs peut proposer au joueur, de manière provisoire, avant vérification des éléments mentionnés au I, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne ou une activité de jeu sur compte sur les terminaux physiques sans intermédiation humaine. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. Sans préjudice des cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture le compte provisoire lorsqu'il ne peut le valider, soit en raison de l'absence ou de l'insuffisance des justificatifs produits ou de l'inaccomplissement des formalités exigées, soit parce-que le joueur en fait la demande.
En cas de clôture d'un compte provisoire présentant un solde créditeur, l'opérateur agréé de jeux ou paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs mentionné au II met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sous réserve de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au I. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
IV.-Le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être crédité que par son titulaire, au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article, ou par l'opérateur agréé ou titulaire de droits exclusifs qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
L'approvisionnement d'un compte joueur en ligne par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à sa disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
V.-L'opérateur procède à la clôture du compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture d'un compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sous réserve de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
VI.-Les avoirs du titulaire d'un compte joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.
Nota
Elle justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d'encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu'elle propose légalement en France.
Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'entreprise demandant l'agrément accrédite, s'il y a lieu, un représentant en France conformément à l'article 302 bis ZN du code général des impôts.
Elle précise l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l'activité pour laquelle elle sollicite l'agrément.
Nota
Elle justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d'encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu'elle propose légalement en France. Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'Etat concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs.
Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'entreprise demandant l'agrément accrédite, s'il y a lieu, un représentant en France conformément à l'article 302 bis ZN du code général des impôts.
Elle précise l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l'activité pour laquelle elle sollicite l'agrément.
Nota
Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.
Nota
Les éléments constitutifs de la demande d'agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.