Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Article 328 K consolidé du jeudi 1 juillet 2010 au jeudi 7 avril 2011
Pour l'application des articles 1519 D et 1519 F du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
Article 328 K consolidé du jeudi 7 avril 2011 au lundi 7 mai 2012
Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 A et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
Nota
Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
Article 328 K consolidé en vigueur depuis le lundi 7 mai 2012
Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
Nota
Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
Article 328 L consolidé du jeudi 1 juillet 2010, abrogé le jeudi 7 avril 2011
Pour l'application des articles 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Nota
Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
Article 328 M consolidé du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 6 juin 2015
Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public Réseau ferré de France.
Article 328 M consolidé du samedi 6 juin 2015 au lundi 4 septembre 2017
Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public SNCF Réseau.
Nota
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, articles 25-II et 40.
Article 328 M consolidé du lundi 4 septembre 2017 au samedi 25 juillet 2020
Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non-résidents et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public SNCF Réseau.
Nota
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, articles 25-II et 40.
Article 328 M consolidé en vigueur depuis le samedi 25 juillet 2020
Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non-résidents et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de la société SNCF Réseau.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I-5° et III de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.
Article 328 N consolidé du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 6 juin 2015
L'établissement public Réseau ferré de France dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Cette déclaration mentionne :
1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.
Article 328 N consolidé du samedi 6 juin 2015 au samedi 25 juillet 2020
L'établissement public SNCF Réseau dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Cette déclaration mentionne :
1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.
Nota
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, articles 25-II et 40.
Article 328 N consolidé du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 2 juin 2024
La société SNCF Réseau dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Cette déclaration mentionne :
1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I-5° et III de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.
Article 328 N consolidé en vigueur depuis le dimanche 2 juin 2024
La société SNCF Réseau dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Cette déclaration mentionne :
1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identification attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
Article 328 O consolidé du lundi 11 octobre 2010 au jeudi 7 avril 2011
Pour l'application de l'article 1599 quater bis du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Article 328 O consolidé en vigueur depuis le jeudi 7 avril 2011
Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Nota
Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
Article 328 P consolidé du jeudi 7 avril 2011 au dimanche 2 juin 2024
Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l'article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Cette déclaration mentionne :
1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;
3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.
Nota
Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
Article 328 P consolidé en vigueur depuis le dimanche 2 juin 2024
Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l'article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Cette déclaration mentionne :
1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identification attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;
3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
Article 328 Q consolidé du jeudi 7 avril 2011, périmé le samedi 8 juin 2019
I. – Pour l'application de l'article 1599 quater B du code général des impôts, une unité de raccordement d'abonnés s'entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d'abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d'acheminement par un faisceau de circuit.
Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :
1° Au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet qui implique l'utilisation d'un autre réseau mais l'utilisation de la même boucle locale cuivre ;
2° Aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.
II. – Pour l'application du même article, une carte d'abonné s'entend d'une carte enfichée dans une unité de raccordement d'abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d'abonné.
Nota
Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
En conséquence de l'article 49-I-2° a et III de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, cet article devient sans objet.