LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 11
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 20
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Sct. Section 3 : Les comités consultatifs nationaux., Art. 25, Art. 26
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 104
-Code de la santé publiqueArt. L6144-4, Art. L6143-2-1
-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000Art. 40
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L315-13
-Code de la santé publiqueII.-Le présent article s'applique aux comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'appliquent, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l'entrée en vigueur du présent article ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.Art. L1432-11