Code du travail
Section 6 : Information et formation des travailleurs
1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;
2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;
3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;
4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;
5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
6° La conduite à tenir en cas d'accident ;
7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;
8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à une surveillance médicale.
1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;
2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;
3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;
4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;
5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
6° La conduite à tenir en cas d'accident ;
7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;
8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.
La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;
2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;
3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.