Article 706-141 consolidé du dimanche 11 juillet 2010, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
Article 706-141-1 consolidé du jeudi 29 mars 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2029
La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute.
Chapitre Ier : Dispositions communes (2010-07-11-2029-01-01)
Chapitre II : Des saisies de patrimoine (2010-07-11-2029-01-01)
Chapitre III : Des saisies immobilières (2010-07-11-2029-01-01)
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens
ou droits mobiliers incorporels (2010-07-11-2029-01-01)
Chapitre V : Des saisies sans dépossession (2010-07-11-2029-01-01)