Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre
Article 461-18 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2010
Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.