Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.
Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.
1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
Nota
1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
Nota
1° D'une immatriculation au registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce ou, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
Nota
1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.