Code du travail
Section 10 : Dispositions communes
1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
2° Soit à un organisme accrédité.
Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.