Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés
Article D718-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 septembre 2010
Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Article D718-5 consolidé du vendredi 17 septembre 2010 au samedi 28 octobre 2017
Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Article D718-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 octobre 2017
Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.