Code général des impôts, annexe III
Petites brasseries indépendantes
1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
4° elle ne produit pas sous licence.
Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
II. – Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.
III. – Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.
Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II.
IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.
Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
II. – Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.
III. – Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.
Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II.
IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.