Code de procédure pénale
Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine
Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.