Code monétaire et financier
Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
1° Le nombre maximal d'années, mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1, au titre desquelles les frais de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
2° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximum mentionné au 4° de l'article D. 214-91-1 ;
3° Le montant total maximal en euros des frais de commercialisation et de placement ;
4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
5° Le montant total en euros des frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé à titre indicatif pour la durée mentionnée au 1°.
II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants :
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;
2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé ” du bulletin de souscription, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués. Il consent ensuite à ce que soient prélevés des frais de commercialisation et de placement, dans la limite du montant maximal mentionné au 3° du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent alinéa.
Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1.
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3, suivies du total de ces catégories ;
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :
i) taux de frais annuel moyen maximum global, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
ii) taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu au 3° de l'article D. 214-91-1 ;
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 ;
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :
i) un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
ii) un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
iii) un scénario pessimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :
i) capital initialement souscrit pour être investi dans le fonds ;
ii) montant des droits d'entrée ;
iii) montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;
iv) montant total des frais et commissions de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;
v) impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-91-4 ;
vi) total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article.
Le tableau mentionné au 2° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : " les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective ”.
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire.
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
i) description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;
ii) description du type de frais et commissions prélevé ;
iii) règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;
iv) règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;
v) destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :
a) Les valeurs liquidatives des parts souscrites retraitées des distributions effectuées ;
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
a) Description du millésime du fonds ;
b) Année de création de ce millésime ;
c) Description des grandeurs observées, telles que mentionnées au 1° ;
d) Valeurs observées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1° ;
e) Performance observée depuis l'origine, telle que mesurée par les grandeurs mentionnées au a du 1°.
1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-91-1 ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription :
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.