Code des transports
TITRE III : PROTECTION SOCIALE
Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux navigants et ratifiées par la France.
L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.
Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer et ratifiées par la France.
L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.
1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, à laquelle s'ajoute :
a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours ;
b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
a) Au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit ;
b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
3° La prise en charge en cas de maternité de la femme navigante des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le marin diffère selon l'âge auquel intervient la cessation d'activité.
1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, à laquelle s'ajoute :
a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours ;
b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;
b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
3° La prise en charge en cas de maternité de la salariée des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le salarié diffère selon l'âge auquel intervient la cessation d'activité.