Code des transports
Sous-section 4 : L'indemnité de garantie
Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Nota
II. - La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l'article L. 5343-9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.