Code des transports
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Nota
En cas d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2, le pilote a droit à une rémunération spéciale.
Le consignataire répond des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il n'est tenu au règlement des droits de pilotage et autres frais que sur présentation des justificatifs par le service du pilotage.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.