Article L5334-6 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 16 février 2013
L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
Sous-section 1 : Suivi du trafic (2013-02-16-2999-01-01)
Sous-section 2 : Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes (2015-06-01-2999-01-01)