Code des transports
Section 2 : Dispositions particulières aux épaves
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
En vue de rechercher des épaves, ils peuvent procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils peuvent suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.