Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
Article L4242-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.
Article L4242-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Article L4242-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés à l'article L. 4242-2 pour lesquels est mis en place un aménagement permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des bateaux non motorisés.