Chapitre II : Durée du travail et temps de repos des non-salariés des entreprises de transport
Article L1322-1 consolidé le mercredi 1 décembre 2010
La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité.
Article L1322-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime.