LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014
CHAPITRE IV : LIMITATION DU RECOURS A L'ENDETTEMENT DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1
III. - Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1
III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.
Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1
III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.
Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1
III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.