Code de la santé publique
Paragraphe 2 : Composition
Le comité comprend dix-sept représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;
2° Cinq représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
Le comité comprend, en outre :
1° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
4° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
Le comité comprend seize représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;
2° Quatre représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
Le comité comprend, en outre :
1° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
4° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
Leurs fonctions sont renouvelables.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
Leurs fonctions sont renouvelables.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
Leurs fonctions sont renouvelables.
La durée du mandat des représentants du personnel peut être réduite ou prorogée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.