Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Article R4461-21 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 janvier 2011
L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.
Article R4461-22 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 janvier 2011
Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
2° Un dispositif d'alimentation de secours.