Article 1489 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.
Nota
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
Article 1490 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.
La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.