Chapitre II : Frais à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain
Article L282-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent livre sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
Article L282-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.