Article L311-1 consolidé du mardi 1 mars 2011 au samedi 10 décembre 2016
Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public ou sur le plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
Article L311-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 10 décembre 2016
Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Article L311-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Les dispositions de l'article L. 111-3 sont applicables aux substances de carrières définies à l'article L. 311-1.
Article L311-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Les dispositions de l'article L. 131-5 sont applicables à l'exploitant d'une carrière bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2.