Chapitre Ier : Régime de l'exploitation des carrières
Article L331-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Les carrières sont, au regard de leur exploitation, des installations classées pour la protection de l'environnement. Leur exploitation est soumise aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions du titre II ainsi que des chapitres II, III et IV du titre III du présent livre.