Chapitre VI : Droit de préemption des communes et des départements
Article L336-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Les communes et, à défaut, les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer sur les autres droits de préemption existants.