Article L341-1 consolidé du mardi 1 mars 2011 au samedi 25 janvier 2014
L'exploitation des carrières soumises aux régimes prévus aux articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement doit respecter les contraintes et les obligations nécessaires à la protection des intérêts énoncés à l'article L. 511-1 de ce code et relatifs à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la nature, à l'environnement et aux paysages, à l'agriculture, à l'utilisation rationnelle de l'énergie, à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique. Elle doit en outre assurer la bonne utilisation du gisement et sa conservation.
Article L341-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 25 janvier 2014
Les carrières sont soumises, en ce qui concerne leur exploitation, aux conditions générales ainsi qu'à la surveillance et aux sanctions administratives qui leur sont applicables en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement.