LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
CHAPITRE X : MOYENS MATERIELS DES SERVICES
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-7
- Code de la santé publiqueArt. L6148-4, Art. L6148-5
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 119
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1311-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1311-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1311-4-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6148-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6148-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6148-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6143-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L821-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L821-6
- Code de procédure pénaleArt. 41-5, Art. 706-30-1, Art. 99-2
Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'Etat soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation.
Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.