Article 116 consolidé du vendredi 1 janvier 1993, abrogé le dimanche 31 décembre 2000
Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.
Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993.
Article 117 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.