Code de l'énergie
Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction et de l'approbation des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.