Code de l'énergie
Chapitre Ier : Le transport par navire
II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :
1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;
2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;
3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.
III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.
La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret.
II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :
1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;
2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec un armateur ou un groupement d'armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine marchande ;
3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.
III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance de l'article L. 631-1.
Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance du même article L. 631-1.
Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, le montant de cette amende ne peut excéder 6 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance dudit article L. 631-1.
II.-Lorsque, en application du 2° du II de l'article L. 631-1, un contrat de couverture d'obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d'armateurs, l'autorité administrative peut infliger l'amende mentionnée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement d'armateurs en cas de manquement aux obligations définies au même article L. 631-1.
Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.