Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article L732-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011
Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.